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PER : déduire, cumuler ou arbitrer ?

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PER : déduire, cumuler ou arbitrer ?

Question

Faut-il choisir de déduire les versements réalisés sur un PER du revenu global ou du revenu catégoriel ?
Peut-on cumuler les deux plafonds ?

Réponse

Les dirigeants et travailleurs indépendants peuvent bénéficier : 

  • soit d’une déduction du revenu global de 10 % (case 6NS de la déclaration 2042) ;
  • soit d’une déduction du revenu catégoriel (de 10 % + 15 %) c’est-à-dire du BIC, BNC, BA ou de leur rémunération de gérance article 62 (case 6OS/6QS déclaration 2042).

Quel choix réaliser ?

Choisir en priorité le plafond de déduction du revenu catégoriel. En effet, cela permet de : 

  • disposer d’un plafond de versement supplémentaire (10 % + 15 %), comparé au plafond de déduction du revenu global (10 %) ;
  • stocker et reporter les plafonds de déduction du revenu global (sous réserve de ne pas avoir réalisé de versements en N-1 déductibles du revenu catégoriel et dépassant le plafond de 15 %) : le plafond de l’année N-3 sera perdu mais, en principe, son montant est moins élevé que le plafond de déduction du revenu global ;
  • de réduire son RFR (du montant du versement déductible du revenu catégoriel) ;
  • pour les indépendants en matière agricole : de déduire fiscalement et au niveau social les versements.

Comparaison entre la déduction du revenu global et la déduction du revenu catégoriel

Lorsqu’un contribuable verse sur un plan d’épargne retraite (PER), deux modalités de déduction fiscale sont possibles : la déduction du revenu global ou la déduction du revenu catégoriel (BIC, BNC, BA, ou rémunération de gérance).
Ces deux dispositifs poursuivent le même objectif – réduire le revenu imposable – mais diffèrent dans leurs mécanismes, leurs plafonds et leurs effets.

Déduction du revenu global

La déduction du revenu global offre une plus grande souplesse et la possibilité de cumuler plusieurs plafonds (*) .
Elle permet notamment :

  • d’utiliser le plafond individuel du contribuable pour l’année en cours (N),
  • d’ajouter les plafonds non utilisés des trois dernières années,
  • et, en cas d’imposition commune, d’intégrer également les plafonds du conjoint (actuels et reportables).

Pour les gérants relevant de l’article 62 du CGI (voir exemple**), la déduction s’applique avant calcul de l’abattement de 10 % pour frais professionnels, ce qui réduit d’autant la rémunération imposable.
Les entrepreneurs individuels peuvent également bénéficier de cette déduction, qu’ils soient soumis au régime réel ou au micro-BIC/BNC/BA.

En revanche, en l’absence de revenu d’activité professionnelle, le plafond minimum est déterminé selon le PASS de l’année N-1, souvent moins favorable que celui de l’année en cours.
Cette option n’a pas d’impact sur le revenu fiscal de référence (RFR) ni sur le prélèvement à la source (PAS), et ne bénéficie d’aucune majoration de plafond.

Déduction du revenu catégoriel

La déduction du revenu catégoriel s’applique directement sur un revenu professionnel (BIC, BNC, BA ou rémunération de gérance).
Elle offre certains avantages spécifiques :

  • un plafond de déduction majoré de 15 % par rapport à la déduction du revenu global,
  • un plafond minimum plus élevé, calculé selon le PASS de l’année N,
  • et la possibilité pour la société de prendre en charge les versements, ceux-ci étant alors traités comme un avantage en nature compensé par la déduction correspondante.

Cette modalité réduit le revenu fiscal de référence à hauteur du versement déduit et, pour les exploitants agricoles, ouvre droit à une double déduction : fiscale (sur le bénéfice agricole) et sociale (sur les cotisations MSA).

Elle comporte toutefois plusieurs limites :

  • le plafond est annuel, non reportable, et strictement individuel ;
  • pour les gérants article 62, la déduction s’applique après l’abattement de 10 %, ce qui augmente la base imposable ;
  • les entrepreneurs au régime micro ne peuvent pas en bénéficier ;
  • enfin, les versements excédant le plafond de 15 % peuvent réduire le plafond disponible l’année suivante.
    Comme pour la déduction du revenu global, cette option n’a pas d’impact immédiat sur le prélèvement à la source****.

En résumé, la déduction du revenu global offre une meilleure mutualisation des plafonds et une plus grande souplesse patrimoniale, tandis que la déduction du revenu catégoriel peut s’avérer plus efficace fiscalement pour les professionnels disposant d’un revenu d’activité régulier et suffisant.
Le choix entre les deux doit donc être fait en fonction de la situation professionnelle, du niveau de revenus et des objectifs de gestion de trésorerie et de fiscalité du contribuable.

(*) Pour l’ordre, voir la notice 2041-GX, exemple 1 

(**) Exemple déduction du revenu global :
– Rémunération imposable : 100 000 €
– Rémunération nette imposable : 100 000 € – 10 % (10 000 €) = 90 000 €
– Déduction du versement PER : – 5 000 €
= Revenu net global imposable : 85 000 €

Exemple déduction du revenu catégoriel :
– Rémunération imposable : 100 000 €
– Déduction du versement PER : – 5 000 €
– Rémunération nette imposable : 100 000 € – 5 000 € – 10 % (9 500 €) = 85 500 €
= Revenu net global imposable : 85 500 €

(****) Que les versements épargne retraite soient déduits du revenu global ou/et des revenus catégoriels, ils ne baissent pas le montant du prélèvement à la source l’année du versement (l’impact n’est visible qu’à compter de septembre N+1). Cependant, il est possible de demander une modulation pour diminuer le taux de prélèvement dès l’année du versement.
Pour plus de détails, voir notre document : Comment optimiser son taux de prélèvement à la source  ? 

Pour le cumul des 2 plafonds

Un TNS peut cumuler, au titre de la même année, les plafonds de déduction du revenu catégoriel ET du revenu global soit un plafond de 10 % + 15 %, et un plafond de 10 % (voire les plafonds des 3 années précédentes et les plafonds du conjoint ou du partenaire de PACS). Bien évidemment, un même versement ne peut pas ouvrir droit à la fois à la déduction du revenu global et du revenu catégoriel, le TNS devra alors réaliser au minima 2 versements distincts.

Cependant, les versements déduits du revenu catégoriel en année N réduisent le plafond de versement du revenu global en année N+1. Ainsi, le plafond de versement du revenu global en N+1 sera moindre, voire nul.
Si les versements déduits du revenu catégoriel en N réduisent totalement le plafond de versements du revenu global en N+1, le TNS peut, le cas échéant, utiliser les plafonds des 3 années précédentes et les plafonds du conjoint ou du partenaire de PACS.

Prenez rendez-vous en cliquant ici,
pour connaître votre plafond exact et identifier le levier fiscal le plus adapté à votre situation.

Remarque :

Si, la première année d’activité, le TNS utilise uniquement le plafond de 15 % au titre des versements déductibles de son revenu catégoriel (il ne déduit rien au titre du plafond de 10 %), il disposera la deuxième année d’un plafond de déduction du revenu global (10 %) et d’un plafond de déduction du revenu catégoriel (10 % + 15 %) : dans cette hypothèse, il verse chaque année 10 % au titre du plafond de déduction du revenu global et 15 % au titre du plafond de déduction du revenu catégoriel.

Attention :

Pour calculer l’imputation au-delà du plafond de 15 %, il serait logique d’utiliser la même méthode que celle utilisée pour déterminer le plafond de déduction du revenu catégoriel de 15 % (CGI. art. 154 bis, c’est-à-dire en calculant le plafond de 15 % sur le revenu professionnel brut de l’année N-1 compris entre 1 et 8 PASS, donc, avant déduction des frais professionnels et avant déduction des versements déductibles du revenu catégoriel). 

Toutefois, l’administration fiscale ne retient pas cette position : elle calcule le plafond de déduction de 15 % (CGI. art. 154 bis) sur le revenu brut de l’année N mais calcule un second plafond de 15 % pour déterminer le montant imputable sur le plafond de déduction du revenu global, c’est-à-dire 15 % sur le revenu professionnel net de l’année N-1 compris entre 1 et 8 PASS (voir exemple BOI-IR-BASE-20-50-20 § 202, hypothèse 2). Elle considère notamment que l’article 163 quaterdevies du CGI (qui prévoit cette imputation) ne renvoie pas à l’assiette utilisée pour calculer le plafond de déduction du revenu catégoriel de 15 % (CGI. art. 154 bis) et que, à défaut, il convient de calculer cette imputation en utilisant l’assiette prévue à l’article 163 quaterdecies du CGI (à savoir sur le revenu professionnel net de l’année N-1). 

Cette position nous paraît contestable et implique de fait un solde de plafond de déduction du revenu global plus faible (l’assiette retenue pour l’imputation étant plus faible – car nette – que celle retenue pour le plafond de déduction du revenu catégoriel – brute).

En pratique – Quand et comment choisir ?

Légalement, il n’y pas de date limite pour choisir entre la déduction du revenu global ou du revenu catégoriel. 

En pratique, chaque compagnie a sa propre pratique : 

  • dans la majorité des cas, le bulletin de souscription prévoit une option de principe (souvent la déduction du revenu global), 
  • il est, a priori, possible de modifier cette option :
    • le choix peut se faire versement par versement (le choix du mode de déduction n’est pas annuel) ;
    • pour des raisons techniques, il est recommandé d’indiquer son choix lors du versement (ce choix pourrait cependant être fait plus tard, au moment de la déclaration des revenus, en mai N+1, lorsque l’IFU émis par la compagnie et reprenant le montant des versements sur le PER ne distingue pas les versements déductibles du revenu global de ceux déductibles du revenu catégoriel).

Le compte bancaire (personnel ou professionnel) sur lequel les cotisations PER sont prélevées ne semble pas avoir d’impact sur le choix du mode de déductibilité puisque l’organisme gestionnaire ne distingue pas la provenance des versements. Cependant, à notre sens, il n’est pas recommandé d’effectuer des versements déductibles du revenu global en provenance du compte professionnel (puisque ces cotisations retraite ne sont pas liées à l’activité professionnelle et n’ont donc pas vocation à être supportées par la société). Par ailleurs, certaines compagnies n’acceptent pas qu’un même PER soit alimenté par deux comptes bancaires différents (l’un personnel et l’autre professionnel).

Attention, si la société à l’IS prend en charge les versements PER, cela constitue un complément de rémunération imposable et cotisable.

NB : il est possible de renoncer à la déduction des versements : dans ce cas, la renonciation doit être prise au moment du versement et est irrévocable.
CMF. art. L. 224-20 al 2

Les informations présentées sur ce site sont purement éducatives et illustratives. Chaque situation patrimoniale est unique et nécessite une analyse personnalisée – aucun contenu ne peut être considéré comme un conseil en investissement personnalisé. Les performances passées présentées dans nos contenus ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers sont par nature incertains et les résultats peuvent varier significativement selon les conditions de marché. La gestion de patrimoine est un métier qui requiert expertise et expérience. Deux options s’offrent à vous : vous former pour acquérir cette expertise et devenir autonome dans vos décisions, ou vous faire accompagner par des professionnels qui mettront leur savoir-faire à votre service. L’essentiel est d’éviter l’improvisation.

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Rédigé par

Darioush Mery

Passionné par l’humain avant tout, Darioush transforme des concepts juridiques et financiers complexes en solutions concrètes pour votre patrimoine. Son approche unique allie expertise technique et sens de la pédagogie, faisant de chaque rendez-vous un moment privilégié pour construire votre avenir financier.

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