De nombreux couples pensent, à tort, qu’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) accompagné d’un testament offre la même protection juridique et patrimoniale qu’un mariage. Cette croyance peut s’avérer préjudiciable en cas de décès de l’un des partenaires.
Depuis sa création en 1999, le PACS a connu un essor considérable. S’il s’avère intéressant pour organiser une vie commune et optimiser la fiscalité, il reste bien moins protecteur que le mariage, notamment en matière successorale. Décryptons ensemble les différences clés et leurs conséquences.
Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, près d’un PACS est conclu pour un mariage célébré en France
Source : Insee
Le PACS : Une union encadrée mais limitée
Une mise en place simple, mais sans sécurité
Pour conclure un PACS, les partenaires doivent soit établir une convention et la déclarer à l’état civil de leur commune, soit la faire rédiger et enregistrer par un notaire. Une fois enregistré, le PACS est mentionné en marge de leurs actes de naissance. Peu de couples empruntent la voie notariale, alors qu’elle permet une meilleure anticipation patrimoniale.
Si le PACS implique une vie commune et une aide matérielle réciproque, il reste très souple, notamment en matière de rupture. Chaque partenaire peut y mettre fin unilatéralement par simple déclaration. Cette facilité de rupture, bien qu’avantageuse en cas de séparation conflictuelle, traduit également une protection moindre pour le partenaire survivant en cas de décès.
Organisation patrimoniale pendant la vie du PACS
Sauf dispositions contraires, le PACS soumet les partenaires à un régime de séparation des biens. Chacun reste propriétaire de ses acquisitions et les gère librement.
Les partenaires peuvent toutefois opter pour un régime d’indivision. Dans ce cas, les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément après l’enregistrement du PACS sont réputés indivis par moitié.
En cas d’option pour le régime de l’indivision, tout bien acquis pendant la durée du Pacs devient la propriété des deux partenaires. Ainsi, si l’un des partenaires paie plus de la moitié d’un bien, il ne pourra pas exiger de l’autre qu’il lui rembourse la différence. Cette règle s’applique même si un seul des partenaires a financé la totalité du bien.
La donation dans le cadre du PACS
Les partenaires pacsés peuvent se consentir des donations pour organiser la transmission de leur patrimoine. Elles sont irrévocables et soumises aux mêmes règles que celles des concubins : elles ne peuvent porter que sur des biens présents et doivent respecter la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires.
La réserve héréditaire correspond à la part minimale du patrimoine qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires (enfants, à défaut, descendants directs). La quotité disponible est la part du patrimoine que le défunt peut librement transmettre à la personne de son choix.
Fiscalement, les donations entre partenaires de pacs bénéficient du même abattement de 80 724 € que celles entre époux et sont soumises à un barème progressif. Toutefois, cet avantage est annulé si le PACS est rompu dans l’année ou l’année suivante (sauf en cas de mariage ou de décès), entraînant une taxation à 60 % au-delà de l’abattement.
Le régime fiscal des partenaires
Dès l’année de conclusion du PACS, les partenaires sont rattachés à un foyer fiscal unique, impliquant une déclaration commune de leurs revenus pour cette année et les suivantes.
En matière de fiscalité patrimoniale, si la valeur cumulée de leurs biens immobiliers excède 1 300 000 €, ils sont tenus de déclarer leur IFI conjointement dès l’année suivant leur union (au même titre que les concubins et les couples mariés).
Transmission par décès
Un partenaire pacsé ne bénéficie d’aucun droit successoral automatique. Il ne peut hériter que si un testament lui attribue une partie du patrimoine, et ce, uniquement dans la limite de la quotité disponible.
Le partenaire survivant dispose néanmoins de certains droits sur son logement.
Il bénéficie d’un droit de jouissance temporaire sur le logement principal et son mobilier pendant 12 mois après le décès du partenaire (sauf si le défunt était seulement usufruitier). Ce droit, qui s’applique indépendamment du statut du logement, peut toutefois être supprimé par testament.
Le partenaire survivant peut également demander l’attribution préférentielle du logement et de son mobilier si le défunt l’a expressément prévu par testament. En l’absence de disposition, un autre héritier pourrait également en faire la demande, et il reviendra au juge de trancher en cas de litige. Contrairement au conjoint marié, le partenaire pacsé ne bénéficie d’aucun délai pour indemniser les autres héritiers.
Enfin, le partenaire pacsé ne peut prétendre à la pension de réversion de son partenaire décédé.
Mise en place d’un testament pour transmettre
Le testament est le seul moyen d’organiser la transmission de son patrimoine au profit de son partenaire de pacs.
Grâce au legs, le testateur peut désigner son partenaire qui recevra tout ou partie de son patrimoine ou certains biens spécifiques à son décès. Il en existe trois types : le legs universel, qui porte sur l’ensemble de la succession, le legs à titre universel, qui attribue une fraction déterminée de celle-ci, et le legs à titre particulier, qui concerne des biens précis. Dans tous les cas, il conviendra de porter une attention particulière à la réserve héréditaire des héritiers afin d’éviter toute action en réduction de leur part.
Le droit successoral garantit aux héritiers les plus proches (i.e. les enfants), une fraction du patrimoine du défunt (la réserve héréditaire). Si, en raison de libéralités consenties par le défunt (donation ou testament), un enfant se trouve lésé, il peut intenter une action en réduction en vue de recueillir sa part de réserve auquel il a droit. La réduction des libéralités n’est ni automatique, ni acquise de plein droit : elle doit être expressément demandée par les héritiers réservataires.
Il peut être rédigé sous deux formes principales : le testament olographe, écrit à la main par le testateur, et le testament authentique, établi devant un notaire. Dans tous les cas, il s’agit d’un acte strictement personnel, qui ne peut être rédigé conjointement par plusieurs personnes. Le choix de la forme influe sur son coût ainsi que sur sa conservation.
Le testament olographe présente l’avantage d’être simple, confidentiel, peu coûteux et facilement modifiable, mais il expose à des risques de perte, de falsification ou de contestation, notamment en raison d’une éventuelle ambiguïté dans son interprétation.
À l’inverse, le testament authentique offre une sécurité renforcée, grâce à la conservation assurée par le notaire et à sa valeur juridique incontestable, mais il implique un formalisme plus rigide et la présence de témoins étant requise sauf si deux notaires interviennent.
Ainsi, le testament authentique garantit une meilleure protection des volontés du testateur, tandis que le testament olographe offre davantage de souplesse mais avec des risques accrus.
Le mariage : Une protection juridique et patrimoniale renforcée
Une institution encadrée, un régime protecteur
Pour se marier, les futurs époux doivent accomplir certaines formalités administratives, notamment la publication des bans à la mairie et la célébration de l’union par un officier d’état civil. Une fois le mariage célébré, il est inscrit en marge des actes de naissance des époux.
Si le mariage implique des effets patrimoniaux, peu de couples prennent la précaution de consulter un notaire avant de s’unir. Pourtant, ils peuvent établir un contrat de mariage pour adapter leur régime matrimonial à leur situation. À défaut de choix spécifiques, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Contrairement aux partenaires de pacs, la séparation des couples mariés peut s’avérer plus complexe. En cas de séparation, plusieurs types de divorce existent selon le degré d’accord des époux et les circonstances de la rupture.
Les effets du mariage entre les époux
Le mariage offre un cadre juridique protecteur qui s’applique à tous les couples, indépendamment du régime matrimonial choisi. Ce cadre impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage selon ses moyens et instaure une obligation de secours et d’assistance mutuelle. Il prévoit également une obligation alimentaire élargie, pouvant s’étendre aux beaux-parents en cas de besoin, sauf après un divorce. De plus, le logement familial est protégé, empêchant l’un des époux d’en disposer sans l’accord de l’autre.
Au-delà de ces règles communes, les couples peuvent adapter leur régime matrimonial en fonction de leur situation. La séparation de biens garantit une gestion indépendante du patrimoine de chacun, tandis que la communauté universelle fusionne l’ensemble des biens présents et futurs. Enfin, le régime de participation aux acquêts combine les avantages de la séparation de biens tout en prévoyant un partage des enrichissements au moment de la dissolution du mariage. En pratique, ce régime est rarement adopté en raison de sa complexité et des difficultés qu’il peut engendrer lors de sa mise en œuvre.
Le régime fiscal des partenaires
De la même manière que pour les partenaires de PACS, les couples mariés sont soumis à une imposition commune sur leurs revenus et sur leur fortune immobilière.
La donation dans le cadre du mariage
Les libéralités entre époux offrent des avantages spécifiques par rapport aux transmissions classiques. Grâce à une quotité disponible spéciale, un époux peut avantager son conjoint plus largement qu’un tiers, notamment en présence de descendants. En l’absence d’enfants, le conjoint peut hériter de la totalité du patrimoine, à l’exception du droit de retour des parents du défunt.
Une particularité du mariage est la donation au dernier vivant, qui permet de transmettre des biens futurs, contrairement aux autres donations, et qui reste librement révocable. La donation au dernier vivant permet d’accroître encore davantage la protection du conjoint survivant. Elle lui offre trois options au moment du décès de son époux :
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
- 100 % en usufruit, avec la possibilité de le convertir en rente viagère,
- La pleine propriété de la quotité disponible varie selon le nombre d’enfants.
De plus, la donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de cantonner son émolument, c’est-à-dire de limiter l’étendue de sa part reçue afin d’avantager d’autres héritiers tout en sécurisant sa propre situation patrimoniale.
La transmission par décès : droits successoraux
Le mariage confère au conjoint survivant des droits successoraux spécifiques, qui varient selon la situation familiale. En présence d’enfants communs, il peut choisir entre un quart en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité de la succession. Si le défunt laisse des enfants d’un autre lit, ce choix est restreint à un quart en pleine propriété. En l’absence de descendants, le conjoint devient héritier réservataire pour un quart de la succession, une règle d’ordre public.
Par ailleurs, s’il opte pour l’usufruit total, il peut demander sa conversion en rente viagère ou en capital. Cette faculté, qui est d’ordre public, permet au conjoint de maintenir un niveau de ressources stable sans avoir à gérer directement un bien immobilier.
La transmission par décès : droits sur le logement familial
Le mariage assure une protection spécifique du logement du couple, qui se décline en plusieurs niveaux :
Le droit de jouissance temporaire d’un an
Le conjoint survivant bénéficie automatiquement d’un droit temporaire d’un an lui permettant de rester gratuitement dans le logement conjugal et d’en utiliser le mobilier. Ce droit, qui découle du mariage et non de la succession, est d’ordre public et ne peut lui être retiré. Il s’applique même en cas de renonciation à la succession, n’implique aucune acceptation tacite et ne réduit pas ses droits successoraux. Aucune démarche n’est nécessaire : le simple fait d’occuper le logement au moment du décès suffit pour en bénéficier.
Le droit viager au logement
Après le droit temporaire d’un an, le droit viager au logement permet au conjoint survivant de conserver à vie l’usage de sa résidence principale, sous réserve qu’il l’ait occupée avant le décès. Ce droit, qui s’applique uniquement aux biens appartenant au défunt ou à la succession, exclut les logements détenus en indivision avec un tiers, via une SCI ou soumis à un droit de retour conventionnel. Contrairement au droit temporaire, il n’est pas d’ordre public et peut être révoqué par testament authentique.
Ce droit étant d’origine successorale, le conjoint doit accepter la succession pour en bénéficier, ce qui emporte une acceptation tacite de celle-ci. Il doit manifester sa volonté dans l’année suivant le décès, sans formalisme strict. Une fois accordé, ce droit confère un droit d’habitation viager sur le logement ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier. Toutefois, il ne peut ni céder ni louer son droit, sauf si le logement ne répond plus à ses besoins, auquel cas il peut le mettre en location pour financer un autre hébergement.
Sur le plan patrimonial, la valeur du droit viager s’impute sur la part successorale du conjoint. Si elle est inférieure à ses droits en pleine propriété, il peut obtenir un complément sur d’autres biens. À l’inverse, si elle les dépasse, il ne doit aucune indemnité aux héritiers. Fiscalement, ce droit est évalué à 60 % de l’usufruit, mais le conjoint survivant reste exonéré de droits de succession. Enfin, il peut être converti en rente viagère ou en capital par accord avec les cohéritiers, lui offrant ainsi une plus grande flexibilité financière.
L’attribution préférentielle du logement
Le conjoint survivant peut demander l’attribution préférentielle du logement qu’il occupait, du mobilier et du véhicule du défunt si celui-ci est nécessaire à sa vie courante. Ce droit, qui bénéficie aussi aux autres héritiers, est cependant prioritaire pour le conjoint en cas de demandes concurrentes.
La pension de réversion
Contrairement au partenaire pacsé, le conjoint survivant bénéficie d’un droit à une pension de réversion. Ce mécanisme lui permet de percevoir une fraction de la retraite de son époux décédé, garantissant ainsi un revenu complémentaire pour maintenir son niveau de vie après le décès.
Synthèse
PACS |
MARIAGE |
|
Fiscalité |
Déclaration commune IR et IFI |
|
Droits de donation |
Abattement de 80 724 € en cas de donation |
|
Droits de succession |
Exonération des droits de succession |
|
Succession |
Seul le partenaire qui aura été désigné légataire par testament par son compagnon décédé pourra hériter de lui |
Le conjoint est héritier de l’autre |
Pension de réversion |
Les partenaires ne peuvent prétendre à une pension de réversion |
Au décès du conjoint, une pension de réversion est accordée sous certaines conditions |
Régime par défaut |
Séparation des biens |
Communauté réduite aux acquêts |
Dettes |
Solidaires des dettes liées à la vie courante et aux coûts concernant le logement |
Instauration d’une protection du logement familial : solidarité des dettes même dans les régimes de séparation des biens. |
Séparation |
Pas de prestation compensatoire |
Prestation compensatoire possible |
Droit sur la RP |
Droit temporaire d’un an |
Droit temporaire d’un an |
Obligation alimentaire à l’égard des parents de l’autre |
Non |
Oui |
Conclusion
Si le PACS permet une certaine organisation patrimoniale et une fiscalité avantageuse en matière de transmission, il ne confère aucun droit successoral automatique et nécessite une anticipation par testament.
Le mariage, en revanche, assure une protection juridique et patrimoniale renforcée : droits successoraux légaux, droits sur le logement, pension de réversion et protection élargie à la famille.
Le choix entre PACS et mariage dépend donc des attentes du couple en matière de protection et d’organisation patrimoniale, mais un testament adossé à un pacs, même bien construit, ne permet pas de conférer une protection supérieure ou identique à celle du mariage.